Décrets ZAN : Quelle place pour les aménagements piétons et cyclables ?
jeudi 7 décembre 2023Lundi 27 novembre, trois décrets d’application ont été publiés sur la loi relative à l’objectif de zéro artificialisation nette des sols (ZAN) en 2050. Ces décrets fixent la trajectoire à suivre localement, dans les documents de planification et d’urbanisme. Un guide synthétique a été mis à jour et est à disposition des collectivités pour y voir plus clair sur le sujet. Les aménagements cyclables et marchables rentrent-ils dans le calcul de la ZAN ?
Ces décrets visent à prendre en compte les récentes évolutions législatives et à faciliter la mise en œuvre de la réforme. Ils ont été élaborés suite à une série d'étapes de concertation et de consultation, notamment avec les associations nationales de collectivités locales et ont obtenu un avis favorable unanime du Conseil national d'évaluation des normes (CNEN).
Le décret n°2023-1096 du 27 novembre 2023 relatif à l’évaluation et au suivi de l’artificialisation des sols précise la nomenclature à suivre pour le comptage de l'artificialisation des sols dans les documents de planification urbaine. Il spécifie que les surfaces végétalisées à usage de parc ou de jardin public peuvent être considérées comme non artificialisées, mettant ainsi en valeur la contribution de ces espaces naturels en milieu urbain : un premier point favorable pour les espaces apaisés et favorables aux modes actifs.
Le décret précise également que les seuils de référence à partir desquels pourront être qualifiées les surfaces artificialisées sont de « 5 mètres de large pour les infrastructures linéaires ». Une norme de largeur qui devrait exclure en théorie une majorité des projets d’aménagements dédiés aux mobilités actives. Cependant, le décret ne précise pas la situation en cas d’élargissement de voirie existante, passant le seuil des 5 mètres de large, pour un aménagement piéton ou cyclable.
Mais il reste 7 ans pour préciser la législation sur ce point car cette nomenclature ne s'applique pas pour les objectifs de la période transitoire de 2021 à 2031, comme le prévoit l'article 194 de la loi : « pendant cette période transitoire de 2021 à 2031, les objectifs porteront uniquement sur la réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (entendue comme la création ou l'extension effective d'espace urbanisé). Cette nomenclature n'a pas non plus vocation à s'appliquer au niveau d'un projet, pour lequel l'artificialisation induite est appréciée directement au regard de l'altération durable des fonctions écologiques ainsi que du potentiel agronomique du sol. »